Responsabilité : Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA)
La Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA) assure la gestion des régimes des employés des secteurs public et parapublic du gouvernement du Québec.
Au décès d'un retraité ou d'un participant, le conjoint survivant et les enfants à charge ou les héritiers peuvent, selon les régimes, se voir accorder une rente, le remboursement des cotisations ou le paiement de la valeur de la rente.
Lors du décès d'un retraité ou d'un participant de l'un des régimes administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA), le conjoint survivant, le conjoint survivant et les enfants à charge ou les héritiers peuvent, selon les régimes, se voir accorder une rente, le remboursement des cotisations ou le paiement de la valeur de la rente.
De façon générale, les employés des secteurs public et parapublic sont admissibles au régime d'assurance-vie de base. Cette protection est d'ailleurs prévue dans la majorité des conventions collectives.
Le montant de cette prestation est égal à 6 400 $. Toutefois, ce montant peut varier selon les conditions de travail de l'employé.
Lorsque le décès d'un employé admissible survient, la CARRA verse la prestation d'assurance-vie aux héritiers de l'employé.
La prestation payable en cas de décès varie selon qu'il s'agit d'un participant admissible ou non à une rente au moment de son décès, ou d'un retraité.
CONDITIONS
Si le participant décède alors qu'il compte moins de 2 années de service reconnues pour l'admissibilité à la retraite, son conjoint survivant ou, à défaut, ses héritiers reçoivent sur demande le remboursement total des cotisations que le participant a versées à son régime de retraite, avec les intérêts courus.
Si le participant décède alors qu'il compte plus de 2 années de service reconnues pour l'admissibilité à la retraite, son conjoint survivant ou, à défaut, ses héritiers reçoivent sur demande le plus élevé des 2 montants suivants :
OU
Si le participant décède alors qu'il est admissible à une rente mais qu'il n'a pas encore pris sa retraite, son conjoint survivant a le droit de recevoir sa vie durant 50 % (60 % si le participant a fait ce choix) de la rente coordonnée et de la rente viagère additionnelle qui auraient été versées au participant s'il avait pris sa retraite à la date de son décès. La coordination au RRQ s’appliquera à la rente à compter du mois suivant le décès du participant. Si la valeur de la rente est inférieure au total des cotisations avec intérêts, le montant de la rente sera augmenté en conséquence.
Si le participant n'a pas de conjoint survivant, les héritiers ont droit au remboursement des cotisations que le participant a versées à son régime de retraite, plus les intérêts courus.
Dans le cas du décès d'un retraité, le conjoint survivant a le droit de recevoir durant sa vie 50 % (60 % si le retraité a fait ce choix) de la rente coordonnée qui était versée au retraité, y compris la rente viagère additionnelle, le cas échéant.
Si le retraité n'a pas de conjoint survivant, ses héritiers ont droit au total des cotisations moins les sommes déjà versées à titre de rente.
Le conjoint survivant a le droit de recevoir, sa vie durant, un certain pourcentage de la rente sans réduction qu'aurait reçue le participant s'il avait été à la retraite ou de la rente avec ou sans réduction que le retraité recevait. Dans le cas du décès d'un participant ou d'un retraité du RRE, ce pourcentage est égal à 50 % de la rente coordonnée, et dans le cas du RRF, ce pourcentage est égal à 60 %.
Chacun des enfants à charge a le droit de recevoir 10 % de la rente coordonnée qu'aurait reçue le participant ou qui était versée au retraité. Toutefois, le montant total versé aux enfants ne peut excéder 40 % de cette rente. Lorsque le nombre d'enfants est supérieur à quatre, le montant total est partagé également entre eux. La rente d'orphelin accordée à l'enfant de moins de 18 ans est versée à la personne qui en a la charge.
Si le participant ou le retraité n'a pas de conjoint survivant ou encore si celui-ci n'a droit à aucune prestation en raison, par exemple, d'un partage antérieur, chaque enfant à charge a droit à 20 % de la rente coordonnée qu'aurait reçue le participant ou qui était versée au retraité. Toutefois, le montant total versé aux enfants ne peut excéder 80 % de cette rente. Lorsque le nombre d'enfants à charge est supérieur à quatre, le montant total est partagé également entre eux. La rente d'orphelin accordée à l'enfant de moins de 18 ans est versée à la personne qui en a la charge.
Lors du décès d'un participant qui n'a pas de conjoint survivant ou dont le conjoint n'a droit à aucune prestation en raison, par exemple, d'un partage antérieur, et qui n'a pas d'enfants à charge, les héritiers ont droit au remboursement total des cotisations à son crédit, sans intérêts.
Toutefois, lors du décès d'un retraité, les héritiers du participant ont droit au total des cotisations moins les sommes déjà versées à titre de rente.
Si le participant décède alors qu'il n'est pas admissible à une rente immédiate, son conjoint survivant et ses enfants ou, à défaut, ses héritiers reçoivent sur demande les prestations suivantes :
Chaque enfant à charge a le droit de recevoir 10 % de la rente coordonnée acquise par le participant en vertu des années transférées. Toutefois, le montant total versé aux enfants ne peut excéder 40 % de cette rente. Dans le cas où le nombre d'enfants est supérieur à quatre, le montant total est partagé également entre eux. La rente accordée à l'enfant de moins de 18 ans est versée à la personne qui en a la charge.
Si le participant n'a pas de conjoint ou encore si celui-ci n'a droit à aucune prestation en raison, par exemple, d'un partage antérieur, chaque enfant à charge a droit à 20 % de la rente coordonnée qu'aurait reçue le participant en vertu des années transférées. Toutefois, le montant total versé aux enfants ne peut excéder 80 % de cette rente. Dans le cas où le nombre d'enfants est supérieur à quatre, le montant total est partagé également entre eux. La rente accordée à l'enfant de moins de 18 ans est versée à la personne qui en a la charge.
Si le participant n'a pas de conjoint survivant ou encore si celui-ci n'a droit à aucune prestation en raison, par exemple, d'un partage antérieur, ou s'il n'y a pas d'enfants à charge, ses héritiers recevront le remboursement total des cotisations à son crédit, avec intérêts pour les années de participation au RREGOP et au RRCE et sans intérêts pour les années de participation au RRE ou au RRF.
Si le participant décède alors qu'il est admissible à une rente immédiate, son conjoint survivant a le droit de recevoir jusqu'à son décès 50 % de la rente coordonnée qui aurait été versée au participant s'il avait pris sa retraite à la date de son décès.
Si le participant n'a pas de conjoint survivant ou encore si celui-ci n'a droit à aucune prestation, les héritiers ont droit au remboursement des cotisations au crédit du participant, avec intérêts pour les années de participation au RREGOP et au RRCE et sans intérêts pour les années de participation au RRE et au RRF.
Dans le cas du décès d'un retraité, le conjoint survivant a le droit de recevoir jusqu'à son décès 50 % de la rente coordonnée qui était versée au retraité.
Si le retraité n'a pas de conjoint survivant, ou encore si celui-ci n'a droit à aucune prestation en raison, par exemple, d'un partage antérieur, ses héritiers ont droit au total des cotisations moins les sommes déjà versées à titre de rente.